À différentes époques, certains principes censés relever du (ou d’un) droit naturel ont été conçus ou présentés comme étant absolument contraignants, c'est-à-dire au-delà de la capacité des hommes d'être modifiés ou abolis (mais avec néanmoins parfois la possibilité d'en dispenser, ce qui mériterait une comparaison avec la pratique des observations et expériences dans les sciences « naturelles »). Si à l'heure actuelle, les anciennes formes de droit naturel semblent largement abandonnées, les sciences sociales ayant pris la relève, l'émergence des droits de l'homme tend paradoxalement à créer ou développer une nouvelle normativité supérieure au droit positif constitutionnel, législatif ou jurisprudentiel, dont le fondement impliquerait que ces droits seraient hors de portée de toute volonté humaine qui viserait à les restreindre ou à les supprimer. Le fondement des droits de l’homme est toutefois controversé : s’il relève du droit positif, les droits fondamentaux ne sont pas immuables et n’ont pas nécessairement une vocation universelle ; en revanche, si l’on recherche un fondement dans la « nature humaine » (par exemple en se référant à la « dignité humaine », ou à des droits « innés », « inaliénables »…), on ne voit pas quel pouvoir souverain (même pas le peuple constitué politiquement dans une démocratie) pourrait légitimement les réduire. Comme autrefois pour le droit divin et différentes formes de droit naturel, la question est alors cependant transposée vers celle-ci : qui décide du fondement et de l’autorité des droits de l’homme ?
La loi de la nature (l’Âge d’or, première époque), H. Wierix (ante 1580).