Amphithéâtre Maurice Halbwachs, Site Marcelin Berthelot
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Dans le prolongement de la leçon précédente, la transition du Moyen Âge aux Temps modernes permet d’observer les mutations dans la méthode de la science juridique romaniste, montrant comment d’un fondement d’une science du droit conçu comme modèle de gouvernance, les textes de droit romain sont devenus la source d’un ius commune, c’est-à-dire un système de notions, principes et règles matérielles de droit applicables par défaut en rapport avec les droits particuliers. Même dans des régions où la gouvernance publique et l’administration de la justice furent encore fortement marquées par la culture juridique universitaire aux Temps modernes (ainsi, en Italie et dans le Saint-Empire), la pertinence de ce qui était à présent perçu comme le droit public fut érodée. À défaut, les matières de droit privé firent l’objet privilégié de la science juridique. Vers la fin de l’Ancien Régime, l’idéologie politique des Lumières inscrivit la séparation des pouvoirs à son programme : en conséquence, la participation évidente des juristes (en tant que juristes) à la gouvernance publique dans un système où « police et justice » étaient indissociables fut remise en cause. À terme, l’expertise pour le volet « police » a été davantage recherchée parmi les représentants des sciences sociales, tandis que le volet « justice » des orientations et décisions politiques (notamment législatives) est devenu une prérogative des élus, seuls détenteurs de la légitimité démocratique. Reste le domaine de l’administration de la justice (en aval des décisions de gouvernance publique) où les juristes peuvent encore prétendre détenir une expertise quasi exclusive.