Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot
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Résumé

En n’évoquant jamais précisément le sort du patrimoine artistique annexé, le cadre juridique qui accompagne le double départ de Napoléon, fixé par le traité de paix signé à Paris le 30 mai 1814 et par l’Acte final du Congrès de Vienne, donne lieu à de vifs débats entre opposants et partisans des restitutions.

Les premiers, légalistes, s’appuient sur des arguments juridiques pour faire valoir que les reprises alliées sont injustes et illégales. L’invocation du droit de butin, qui a historiquement scellé le consentement à la cession des prises, leur permet de déplacer la question de l’origine géographique des œuvres vers celle de leur origine juridique : ont-elles été prises dans le cadre de campagnes militaires ayant donné lieu à des armistices ou des traités ? Leur appropriation a-t-elle été formalisée par un quelconque titre juridique ? Les personnes dépouillées par cette appropriation étaient-elles d’accord avec elle, et l’ont-elles signée et contresignée ?

Les discours des partisans moralistes des restitutions, au contraire, ne se placent pas sur le plan du droit de la guerre, mais sur celui du droit international, du droit des hommes, donc sur un plan moral. Ils s’intéressent non pas à l’origine juridique au sens du mode d’acquisition des œuvres, mais à leur titre de propriété, qu’ils lient à la question des territoires : ce n’est, à leurs yeux, qu’en considérant ces pièces selon leur origine que peut être rétabli un équilibre de justice, d’une part, et d’apaisement des esprits en Europe, d’autre part, dans la mesure où le maintien à Paris du patrimoine des pays anciennement soumis par la France empêcherait toute réconciliation entre eux.

L’articulation entre droit et morale telle qu’elle est posée en 1815 préfigure ainsi d’autres traitements de la question des restitutions, développés notamment à la fin du XIXe siècle par les juristes du droit international, qui vont la lier à l’idée de progrès humanitaire.