Résumé
Si l’on en croit les Romains eux-mêmes, il existe apparemment des coutumes qui sont attestées à peu près de la même manière pendant des siècles (par exemple les interdits concernant un espace sacré, attestés par des inscriptions). Ils prétendent ainsi que les prescriptions valant pour un lieu de culte sont dérivées de la lex de l’autel de Diane aventine, dans le vieux sanctuaire fédéral latin de l’Aventin. Cela étant, beaucoup de règles rituelles sont définies au fur et à mesure des besoins par des décisions des autorités (loi, sénatus-consulte, magistrats, prêtres). Ce droit sacré éparpillé entre les lieux de culte a pu être réuni. C’est ce qui s’est fait par exemple dans les protocoles des pontifes, dont les érudits de la fin de la République ont tiré certains éléments pour les réunir dans les « Livres pontificaux ». Mais ces derniers n’ont jamais eu qu’une valeur culturelle, et non une portée normative. Pour être normative, une règle doit être couverte d’un énoncé par l’autorité. Ce qui ne signifie pas que l’on n’ait pas fait rédiger des traités sur une fête qu’on désirait « restaurer ». C’est ce qu’Auguste a entrepris pour la composition du scénario rituel des Jeux séculaires, ou quand il restaura les obligations et interdits des flamines et ceux des Vestales. Toutefois, ce ne sont pas de tels traités qui ont abouti à la norme, mais un édit, un décret, un oracle transmis pas un sénatus-consulte.