Résumé
Alors même que les auteurs de la Charte des Nations unies étaient animés d’une certaine défiance à l’égard des organismes régionaux et des menaces qu’ils pouvaient faire peser sur l’avènement d’un nouveau droit international pleinement universel, le statut de la Commission du droit international des Nations unies, qui a été chargée depuis 1947 du développement progressif et de la codification du droit international, accorde une place significative au régionalisme. Et ce, de deux manières : d’abord, au titre de la composition de la Commission (qui, selon son statut, doit assurer « dans l’ensemble, la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde » (article 8)) ; et, ensuite, sur le plan de ses méthodes de travail, puisque la Commission est en particulier invitée à consulter toute organisation dont les travaux seraient utiles aux siens, étant précisé que « l’utilité de consultations entre la Commission et les organes intergouvernementaux, tels que ceux de l’Union panaméricaine, dont la tâche est la codification du droit international, est reconnue » (article 26 du statut). Depuis sa création, la Commission a régulièrement consulté et coopéré avec de tels organismes régionaux. Par ailleurs, la substance même de ses travaux témoigne d’une attention de plus en plus marquée aux droits régionaux et à leurs éventuelles spécificités. La présente intervention s’efforcera d’évaluer quelle place occupent aujourd’hui les droits régionaux (et plus largement le régionalisme) dans les travaux de la Commission du droit international des Nations unies. Une telle évaluation permettra par ricochet de contribuer à la réflexion relative aux rapports qui se nouent – ou se dénouent – dans le monde contemporain entre le droit international général et les droits régionaux.